L’arrêté royal Réintégration est en cours de révision. Le nouveau projet d’arrêté royal a été soumis au Conseil national du Travail et au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Examinons les principaux points d’attention de leurs avis.
L’AR Réintégration a été publié au Moniteur belge le 28 octobre 2016. Cette législation prévoit
un trajet de réintégration (TRI) sur mesure ; qui a pour but d’accompagner les travailleurs en incapacité de travail de longue durée vers un travail adapté ou un autre travail temporairement ou définitivement.
Le fonctionnement du nouvel AR avait déjà été examiné en 2018 par le Conseil national du Travail (CNT), qui avait formulé l’avis n° 2099 le 25 septembre 2018. Le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail (CSPPT) avait lui aussi émis un avis le 22 février 2019. À son tour, la Cour des comptes a rédigé un rapport d’audit en date du 1er décembre 2021, avec une évaluation de l’impact de la nouvelle réglementation sur la réintégration au travail. Le projet actuel d’arrêté royal (PAR) tient compte de tous ces documents.
Ce PAR a ensuite été soumis au CNT, qui a finalisé son avis n° 2288 le 26 avril 2022, ainsi qu’au CSPPT qui a rédigé l’avis n° 247 le 22 avril. Ces deux avis ont été rendus publics début mai.
Les modifications proposées Le PAR prévoit une série d’adaptations relatives au trajet de réintégration :
- le nombre de décisions est réduit de cinq à trois
- les différentes échéances dans le TRI sont adaptées aux échéances de l’avis n° 2099 du CNT et de l’avis n° 219 du CSPPT
- la concomitance avec les accidents du travail et les maladies professionnelles est clarifiée
- l’employeur peut prendre l’initiative de commencer un TRI un mois plut tôt
- le médecin du travail a la possibilité de contacter tous les travailleurs qui sont inaptes au travail depuis plus de quatre semaines
- la pluridisciplinarité du TRI est renforcée en mettant l'accent sur le rôle des autres disciplines de prévention et des autres acteurs concernés tels que le coordinateur retour-au-travail et les superviseurs des services régionaux de l'emploi (et leurs partenaires tels que les GTB’s)
- la tâche de l'employeur dans la recherche de possibilités de travail adapté est clarifiée et soulignée
- la nouvelle procédure de résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale est décrite
- le TRI est intégré dans la formule de base de la prestation de services des services externes pour les entreprises C et D
Détermination de l'inaptitude définitive En ce qui concerne la nouvelle procédure de détermination de l’inaptitude définitive, les principes suivants sont établis dans le PAR :
- la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale est dissociée du TRI
- la force majeure médicale peut être invoquée à l'égard des travailleurs définitivement inaptes au travail convenu, et au plus tôt après neuf mois d'incapacité de travail
- le médecin du travail établit si le travailleur est ou non définitivement inapte au travail convenu ; dans ce cas, la même procédure d'appel que pour le TRI sera possible
- si le travailleur n'accepte pas l'invitation du médecin du travail trois fois dans une période de trois mois (intervalle de minimum 21 jours), le médecin du travail contactera le médecin traitant (ou l’auteur du certificat médical) pour avoir suffisamment d’informations pour prendre une décision
- si nécessaire, l'une des deux parties peut demander au médecin de travail d’examiner si un travail adapté est possible dans l’entreprise
- la procédure de recours judiciaire contre une rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale devant le tribunal compétent reste évidemment en place
- le travailleur qui invoque une force majeure médicale a également droit au reclassement professionnel
L’avis n° 247 du CSPPT Le Conseil supérieur émet un avis positif unanime concernant le projet d’arrêté royal, sous réserve de quelques remarques. Voici un bref récapitulatif des principales réserves.
- Remarques générales :
- l'importance des trajets informels existants est encore soulignée ; ceux-ci doivent subsister
- le Conseil supérieur insiste sur le caractère volontaire de la réintégration et rappelle qu'il ne souscrit pas aux sanctions financières comme mécanisme de responsabilisation
- l’échange d'informations entre les différents médecins impliqués est essentiel - la nécessité d’un consentement préalable du travailleur doit être clarifiée sur le plan juridique
- le terme « capacités restantes » est stigmatisant et devrait être remplacé par le terme « possibilités »
- l’importance d'une politique collective, qui doit également être portée à l’attention du Comité par le médecin du travail, est soulignée
- le besoin de mesures d'accompagnement financières et de soutien pour les employeurs, en particulier pour les PME, est mis en avant
- Remarques par article (à nouveau, une sélection des principales) :
- éviter que le contact avec le travailleur en incapacité soit vécu comme une forme de médecine de contrôle
- clarifier l’articulation entre le TRI et les procédures de la loi sur les accidents du travail et de la loi sur les maladies professionnelles
- clarifier le fait que le TRI prend fin si le travailleur ne répond pas à trois reprises à une invitation
- il n’est pas toujours nécessaire que le médecin du travail examine le poste de travail
- importance d’un contenu détaillé du plan de réintégration et du rapport motivé
- si le travailleur n’a pas réagi, le médecin du travail doit fournir des informations objectives à l’employeur (à quelles dates et de quelle manière le travailleur a été convoqué)
- la politique collective doit faire partie intégrante des tâches du Comité PPT
- Quelques autres considérations importantes ne sont pas, selon les partenaires sociaux, suffisamment prises en compte dans la réglementation proposée :
- la réglementation doit lutter contre l’utilisation abusive du TRI
- le concept de « force majeure médicale » ne peut pas être automatiquement lié à l’échec d’un TRI
- le médecin du travail doit avoir vu le travailleur en personne et l’avoir examiné
- le médecin du travail qui déclare un travailleur définitivement inapte au travail doit en préciser par écrit la justification médicale dans le dossier de santé
- dans des cas spécifiques, les neufs mois d'incapacité de travail ne doivent pas nécessairement constituer une période non interrompue
L’avis n° 2288 du CNT Le CNT renvoie aux avis précédemment émis à ce propos et rappelle sa demande de donner pleine exécution à l’avis n° 2 099. Voici un aperçu des principales remarques du CNT.
- Considérations générales :
- le caractère volontaire de la réintégration est souligné, et le CNT demande de conserver une approche positive et globale du retour volontaire
- nécessité d'une politique globale et collective
- nécessité d'une bonne articulation avec la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
- Force majeure médicale :
- le TRI ne doit pas être utilisé dans le seul but de constater la force majeure médicale
- les TRI (non réussis) ne doivent pas être automatiquement liés au constat de la force majeure médicale ; une corrélation peut néanmoins exister entre les deux
- la nouvelle procédure doit être compréhensible pour toutes les parties
- Neutralisation du salaire garanti :
- les travailleurs peuvent rester longtemps dans une situation de « travail autorisé » qui ne leur permet pas d’obtenir un salaire garanti ; une durée limitée dans le temps devrait donc être prévue
- la notion « d’autre maladie / autre accident » doit être éclaircie
- les modifications législatives peuvent avoir une influence sur la situation des travailleurs des entreprises de travail adapté (comme les règles de cumul), ce qui devrait être révisé
- Reclassement professionnel en cas de force majeure médicale :
- le CNT estime que la proposition d’extension est positive, mais demande une solution pour les coûts à charge de l’employeur
- Responsabilisation des parties concernées :
- le CNT ne souscrit pas au principe des sanctions financières comme mécanisme de responsabilité pour l’employeur ou le travailleur
- le caractère volontaire est encore souligné
Et maintenant ? Le PAR Réintégration a été accueilli positivement par le CSPPT, et a fait l’objet de quelques réserves de la part du CNT. Avant la publication du nouvel AR, il faudra répondre aux remarques formulées ; le principal obstacle semblant être les éventuelles sanctions financières.
Sur le plan du contenu, le principal changement de l’AR réside dans la dissociation entre la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale et le TRI. Le principal impact pour les services externes de prévention est l’inclusion du TRI dans la prestation de services de base pour les entreprises C et D.
http://cnt-nar.be/avis/avis-2288.pdfhttps://emploi.belgique.be/fr/themes/concertation-sociale/niveau-interprofessionnel/conseil-superieur-pour-la-prevention-et-la-0Plus d'informations sur senTRAL :
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