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Du changement dans la réglementation sur l’amiante dans le Code du bien-être au travail

Actualités - 20/03/2023
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Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


L’arrêté royal « Amiante » modifié est entré en vigueur le 9 mars dernier. Il clarifie et/ou complète les dispositions qui existaient sur l’inventaire de l’amiante, les mesurages, le plan de travail et le désamiantage dans le Code sur le bien-être au travail.

L’arrêté royal du 12 février 2023 modifiant le titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du Code du bien-être au travail a été publié le 27 février 2023 au Moniteur belge. Il est entré en vigueur le 9 mars 2023.

Plusieurs des adaptations apportées par le législateur ont trait à l’établissement et à l’actualisation de l’inventaire de l’amiante et aux éventuels prélèvements d’échantillons durant cet inventaire :

- « Cet inventaire est actualisé annuellement, ainsi qu’après tout événement ou action entraînant un changement de l’état des matériaux contenant de l’amiante présents, après enlèvement des matériaux contenant de l’amiante et après détection des matériaux contenant de l’amiante qui ne sont pas mentionnés dans l’inventaire. »

- « Préalablement à l’exécution de travaux qui peuvent comprendre des travaux d’enlèvement d’amiante ou de démolition, ou d’autres travaux qui peuvent mener à une exposition à l’amiante, l’employeur-maître d’ouvrage pour ces travaux étend l’inventaire visé au § 1er avec les données concernant la présence d’amiante et de matériaux contenant de l’amiante dans les parties des bâtiments, les machines et les installations qui sont difficilement accessibles et qui, dans des conditions normales, ne peuvent donner lieu à une exposition à l’amiante. Dans ce cas, un matériau intact qui dans des conditions normales n’est pas atteint peut être endommagé pendant l’échantillonnage. »

- « L’établissement, l’actualisation ou l’extension de l’inventaire visé à l’article VI.3-4 se fait sur la base d’une inspection visuelle. »

- « Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail donnent chacun un avis sur l’inventaire et sur son actualisation et son extension. Ces avis, de même que l’inventaire, son actualisation et son extension, sont soumis pour information au Comité. »


Ensuite, l’arrêté royal se penche sur la marche à suivre si des matériaux amiantés non inventoriés viennent à être découverts pendant des travaux :

- « Si, pendant l’exécution des travaux visés au § 1er, la présence de matériaux contenant potentiellement de l’amiante est établie qui n’est pas mentionnée dans l’inventaire, l’employeur de l’entreprise extérieure en avertit immédiatement le maître d’ouvrage. L’employeur de l’entreprise extérieure arrête les travaux dans toutes les zones où, sur la base de ce constat, la présence de matériaux contenant de l’amiante non inventoriés est possible, ainsi que dans toutes les zones potentiellement contaminées. Ces zones sont clairement indiquées et délimitées conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III, et des mesures appropriées sont prises pour interdire l’accès aux personnes non autorisées. Il lui est interdit de reprendre les travaux jusqu’à ce que les matériaux aient été analysés, l’inventaire et le programme de gestion aient été actualisés et le plan de travail, visé aux articles VI.3-43 et VI.3-51, ait été adapté si nécessaire. »

Mesurages et échantillonnages

En ce qui concerne les mesurages, le législateur insiste sur l’exigence générale relative à l’établissement d’une stratégie d’échantillonnage. Il précise explicitement que, si les mesures sont pratiquées à la périphérie ou à l’intérieur de la zone hermétique, le laboratoire est désigné par l’employeur-maître d’ouvrage :

- « Le laboratoire établit une stratégie d’échantillonnage préalablement aux travaux. Cette stratégie détermine le nombre minimal d’échantillons à prendre et les conditions de l’échantillonnage. Elle est établie conformément aux dispositions du chapitre 5.2 de la norme NBN EN 689: 2018+AC: 2019. »

- « Le Comité est entièrement informé de la stratégie d’échantillonnage, des échantillonnages, des analyses et des résultats. »

- « Le conseiller en prévention-médecin du travail indique, après concertation avec le conseiller en prévention sécurité du travail, et après accord du Comité, les postes de travail où les échantillonnages seront effectués et en détermine la durée, en tenant compte de la stratégie d’échantillonnage établie par le laboratoire. »


Assainissement

Le plan de travail doit être établi préalablement aux travaux. Lorsqu’il y est dérogé pendant ceux-ci, il y a lieu de motiver les dérogations appliquées :

- « Ce plan de travail doit être scrupuleusement suivi. S’il apparaît durant l’exécution des travaux qu’il faut déroger à ce plan pour des raisons techniques ou de sécurité, ceci fait l’objet d’une motivation détaillée dans un complément au plan de travail. »


Enfin, des dispositions sont également introduites pour les travaux de désamiantage dans des constructions particulières où il n’est pas possible de mettre en place une zone hermétique.

- « Par dérogation au paragraphe 1er, une autre méthode peut être appliquée s’il s’agit de constructions particulières où la mise en place d’une zone hermétique n’est techniquement pas réalisable. Dans ce cas, l’employeur qui va effectuer les travaux de démolition et d’enlèvement soumet les documents suivants à l’approbation du fonctionnaire dirigeant de CBE ou de son délégué : 1° une motivation qui explique pourquoi il n’est techniquement pas réalisable de mettre en position une zone hermétique ; 2° une description de l’autre méthode qu’il appliquera et une motivation qui démontre que cette autre méthode garantit au moins un niveau de protection équivalent ; 3° un plan de travail. »

Le démontage de la zone hermétique est également décrit plus en détail (cf. article 14, 2°).

En résumé

L’inventaire de l’amiante des bâtiments doit désormais être actualisé tous les ans. Il doit également l’être après chaque événement ou action entraînant une modification de l’état des matériaux amiantés présents, après l’enlèvement des matériaux amiantés et après la détection de matériaux amiantés non encore répertoriés. Le texte intégral de l’arrêté royal est disponible sur le site Internet du Moniteur belge.

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