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Les PFAS dans les extincteurs mobiles à mousse – Situation fin 2023

Actualités - 04/12/2023
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Auteur(s): 
Philip Tanghe


Il n’aura échappé à personne que les PFAS font l’objet de nombreuses initiatives, y compris au niveau législatif. Il est donc nécessaire d'être correctement informé(e). Certaines informations disponibles sur les sites web publics, par exemple ceux des vendeurs d’extincteurs, ne sont pas toujours exactes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la législation relative aux mousses anti-incendie contenant des PFAS, tant au niveau de la législation existante (en novembre 2023) que du/des règlement(s) prévu(s) qui n’a/n’ont pas encore été adopté(s) définitivement.

Pour éviter toute confusion, il est utile de rappeler que PFAS est un nom générique pour des milliers de composés de carbone per- ou polyfluorés. Le PFOS, le PFOA, le PFHxA... sont des PFAS individuels connus, le PFOS, le PFOA... étant des PFAS en C8 (chaîne avec huit atomes de carbone) ; et le PFHxA, le PFHxS.... étant des PFAS en C6 (chaîne avec six atomes de carbone).

Les producteurs de mousses anti-incendie contenant des PFAS ont cessé de produire les PFAS en C8 depuis quelque temps déjà et sont passés aux PFAS en C6. En 2023, on travaille au développement de mousses anti-incendie sans fluor. Pour les extincteurs mobiles à mousse, des dispositifs sans fluor sont déjà sur le marché, mais pas encore pour toutes les applications.

1. Législation existante

La législation européenne interdit l’utilisation des substances suivantes dans les mousses anti-incendie :

a) PFOS : l’interdiction des mousses anti-incendie contenant du PFOS est entrée en vigueur le 27 juin 2011. Elle a été introduite dans le règlement REACH, annexe XVII, entrée 53 par le biais du règlement 552/2009 du 22 juin 2019, puis reprise dans le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (règlement POP) ;

b) PFOA, sels et composés apparentés : cette interdiction a été introduite dans le règlement POP, annexe I, partie A « Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention » via le règlement 2020/784 du 8 avril 2020. L’interdiction est intégralement d’application à partir du 4 juillet 2025 et est d’ores et déjà en vigueur si aucune collecte d’eau d'extinction ne peut être réalisée.
6. Par dérogation, l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA est autorisée, jusqu’au 4 juillet 2025, dans la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu'ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes :

a) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour la formation ;

b) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus ;

c) à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets ;

d) les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA sont gérés conformément aux dispositions de l'article 5.
 
Il a été mis fin à la production de mousse anti-incendie contenant du PFOA depuis plusieurs années (depuis 2016 selon certaines sources), mais étant donné que la mousse contenue dans de nombreux dispositifs anti-incendie mobiles et fixes reste souvent présente pendant de nombreuses années, il existe actuellement encore de nombreuses installations sur site contenant du PFOA ou des composés apparentés ;

c) PFAS en C9-C14, sels et composés apparentés : ces acides perfluorocarboxyliques d’une plus grande longueur de chaîne font l’objet d’une interdiction similaire dans l’annexe XVII, entrée 68 du règlement REACH.
Nous ne savons pas si ces PFAS d’une plus grande longueur de chaîne sont encore présents sur site.
Remarque : le PFOA est un PFAS en C8 et ne relève donc pas du point c) (l’interdiction des PFAS en C9-C14), mais du point b) (législation pour le PFOA, les sels et les composés apparentés).

2. Future législation

a) Un projet de règlement est en cours pour interdire tous les PFAS dans les mousses anti-incendie. Il est prévu que ce règlement (qui complétera l’annexe XVII du règlement REACH) soit approuvé par la Commission européenne en 2024. La procédure en est au stade final de la prise de décision politique. Les documents pertinents peuvent être consultés sur le site Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu).

Dans ce cadre, nous soulignons deux points :

- cette interdiction n’est pas encore introduite dans la législation, mais il y a beaucoup de chances qu’elle le soit. Le marché s’y prépare donc depuis plusieurs années ;
- des périodes de transition seront prévues en fonction de l’application. L’ECHA a proposé une période de transition de cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement pour les extincteurs portatifs, comme prévu dans la norme NBN EN 3-7. Au cours de cette période de transition, des exigences plus strictes en matière d’utilisation seront toutefois déjà imposées afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement.

b) Deux autres initiatives législatives sont en cours pour interdire le PFHxS et le PFHxA dans les mousses anti-incendie. Ces dossiers semblent toutefois avoir moins impact, du moins pour l’utilisation dans les mousses anti-incendie, si la proposition sous le point 2) a) est adoptée. Informations sur ces deux dossiers en cours :

PFHxA : registre de comitologie (europa.eu)
PFHxS : polluants organiques persistants – acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) (europa.eu)

Résumé de la législation existante et – probablement – future sur les PFAS dans les mousses anti-incendie :



3. Comment savoir quels PFAS les extincteurs à mousse contiennent ? Et quand les extincteurs contenant des PFAS doivent-ils être retirés ?

Alors qu’il est possible d’analyser la composition chimique de la mousse anti-incendie des installations fixes afin de détecter la présence et, le cas échéant, la concentration de PFAS, il n’est généralement pas possible de le faire pour les appareils mobiles sans les détruire. Le coût d’une analyse PFAS sera également plus élevé que le prix d’achat d’un nouveau dispositif.
Il faut donc contacter son fournisseur pour plus d’informations. Les appareils très anciens (qui ont par exemple entre dix et quinze ans) peuvent encore contenir du PFOA, de sorte que le délai légal du 4 juillet 2025 s’applique à eux. Les appareils achetés plus récemment peuvent contenir un autre type de PFAS (en C6 ?), mais il n’y a pas encore de délai légal pour ceux-ci.

Les extincteurs à mousse sans fluor sont facilement reconnaissables. Cela est certainement mentionné sur l’appareil, par exemple avec l’indication « FLUOR FREE ».

Il est donc judicieux, sur la base de l’inventaire et des informations pouvant être obtenues auprès du fournisseur sur les appareils achetés précédemment, de déterminer quels extincteurs à mousse peuvent encore contenir du PFOA et de les remplacer d’ici le 4 juillet 2025.

Il est également important de savoir qu’il ne sera généralement pas possible de déduire la présence de PFAS sur la base des fiches de données de sécurité et qu’il est donc préférable de demander également les fiches techniques.

Pour les autres dispositifs, il faut d’une part respecter le délai légal d’interdiction de tous les PFAS dans les mousses anti-incendie (décision de la Commission européenne en 2024 ?) et d’autre part vérifier auprès du fournisseur pour quelles applications des alternatives sans fluor sont déjà disponibles.

Enfin, nous conseillons de faire attention aux abréviations lorsque l’on fait défiler des données sur des sites web. On trouvera souvent l’abréviation « FFF », qui peut avoir trois significations différentes :

1. FFF = Fire Fighting Foam : mousse anti-incendie au sens général du terme ;
2. F3 ou FFF = Fluorine Free Foam : mousse anti-incendie sans fluor (sans PFAS) ;
3. AFFF = Aqueous Film Forming Foam : il s’agit d’un terme générique désignant la mousse anti-incendie pour les feux de liquides, mais il n’indique rien sur la teneur en PFAS.